1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions.
Il s’applique à tout policier. Il s’applique également au commissaire à la lutte contre la corruption, à tout agent de la paix au sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ainsi que de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial ainsi qu’à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 920-90, a. 1; L.Q. 2004, c. 2, a. 79; L.Q. 2009, c. 49, a. 46; L.Q. 2011, c. 17, a. 65.